TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA105 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400304_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B... A..., sollicite du tribunal, l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l’a radiée des cadres de la commune pour abandon de poste, à compter du 1er octobre 2023. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure car la mise en demeure est irrégulière ; - elle méconnait le principe de non rétroactivité de actes administratifs. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Pointe-à-Pitre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : A titre principal, la requête de Mme A... est devenue sans objet ; A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - et les observations de Mme A..., la requérante. La commune de Pointe-à-Pitre n’était, ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme A..., adjointe technique principale de 2ème classe affectée à l’école Cipolin à Pointe-à-Pitre a fait l’objet, par arrêté du 16 octobre 2023, d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Mme A..., sollicite du tribunal, l’annulation de cet arrêté. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. La commune de Pointe-à-Pitre fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... dès lors que, tirant les conséquences de l’ordonnance du juge des référés, un nouvel arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste a été édicté le 6 juin 2024. Toutefois, la commune de Pointe-à-Pitre ne soutient pas avoir abrogé, ni retiré la décision attaquée du 16 octobre 2023. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste […]. ». D’autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. D’autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Lorsqu’un agent n’a pas reçu une affectation correspondant à son grade, il ne peut être regardé comme ayant, faute d’avoir rejoint son poste ou repris son service, rompu de son fait le lien avec le service et ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été mise en demeure, par une lettre datée du 17 août 2023, de rejoindre son poste « dès la réception » de celle-ci, et que l’arrêté attaqué l’a licenciée pour abandon de poste au motif qu’elle n’avait pas repris ses fonctions ni régularisé sa situation dans les délais fixés par ce courrier. Toutefois, l’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste. Ainsi, l’excessive brièveté du délai fixé par l’administration entache d'illégalité la mise en demeure et, par voie de conséquence, la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2023 est entachée d’une illégalité. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la commune de Pointe-à-Pitre l’a licenciée pour abandon de poste. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l’a radiée des cadres de la commune pour abandon de poste, à compter du 1er octobre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2400304_20260512