TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400309_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête reçue le 21 janvier 2024, M. A D demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°24/84/051GD du 21 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la CEDH. Ses parents frères et sœurs possèdent la nationalité espagnole et vivent à Toulouse ; il est depuis 2015 sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Auliard, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A D, ressortissant marocain, né le 7 août 1985 à Casablanca, demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. 3. L'arrêté en litige a été signé par M. C B, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse à l'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2023-150 du 20 novembre 2023. L'incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé, en considération des éléments dont elle disposait concernant M. D, à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un examen insuffisant de la situation du requérant doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce si M. D fait valoir que de nombreux membres de sa famille sont de nationalité espagnole et qu'il vit en France depuis 2015, il est lui-même célibataire sans charge de famille, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans, et n'a résidé sur le territoire français qu'en situation irrégulière. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté, en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D. 7. Le requérant n'ayant pas d'enfant sur le territoire français le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant ne justifie par aucun élément ou document probant un risque auquel il serait exposé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2024 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Vaucluse et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400309_20240306
Données disponibles
- Texte intégral