TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 5×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400309_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, représentée par Me du Pasquier demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d’équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et des taxes pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux situés 9 avenue Roland Moreno à Chauconin-Neufmontiers (77124) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2024 et le 30 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». La SAS Auchan Hypermarché a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Auchan Hypermarché doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Auchan Hypermarché. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 mars 2026. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400309_20260325