TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400309_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 février 2024, et deux mémoires enregistrés les 3 et 6 juin 2024 et non communiqués, Mme C D, représentée par Me Châles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Dijon ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler sa carte de séjour étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Châles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; si elle a connu d'importantes difficultés personnelles à son arrivée en France et fait le choix de réorienter ses études en licence des sciences du langage, dont certaines matières forment un tronc commun avec la licence de lettres classiques pour laquelle elle avait opté pour sa première année d'études, elle a obtenu depuis le début de l'année scolaire 2023-2024 d'excellents résultats qui justifient du caractère sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui accorde pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ce qui ne lui permettra pas de terminer l'année scolaire ; - la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon est disproportionnée dès lors qu'elle réside désormais à Caen. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet du Calvados demande sa mise hors de cause dès lors que la requérante n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu le jugement n° 2400309 du 26 février 2024 par lequel la présidente du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 3 janvier 2024, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y attachent et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du préfet de la Côte-d'Or imposant à Mme D des mesures de surveillance dans l'attente de son départ du territoire français et rejeté le surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les observations de Me Châles, représentant Mme D. Le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de la République du Congo née le 19 octobre 2000, est entrée régulièrement en France le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 7 octobre 2022. Elle a obtenu une carte de séjour en qualité d'étudiante, valable du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2023. Par une décision du 3 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon. Par ailleurs, par un arrêté du 21 février 2024 notifié le jour même, le préfet du Calvados a assigné l'intéressée à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les vendredis à 16 heures à l'hôtel de Police de Caen. 2. Par un jugement n° 2400309 du 26 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen, d'une part, a statué sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur celles tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côté d'Or du 3 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Dijon et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y attachent, et celles présentées au titre des frais d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 1702/SG du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carré, secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans ce département. Le même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, les pouvoirs et fonctions du secrétaire général seront exercés par Mme B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or. Si M. A a été nommé sous-préfet de Bergerac par un décret du 3 janvier 2024, publié au journal officiel du 4 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris le 3 janvier 2024, serait intervenu après que la cessation de fonction de M. A en qualité de secrétaire général de la Côte-d'Or soit effective. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur son manque de sérieux et de cohérence dans les études entreprises. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui est entrée régulièrement en France le 11 octobre 2021, a été inscrite à deux reprises en première année de licence mention Lettres parcours Lettres classiques à l'université de Bourgogne à Dijon au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Elle a été ajournée à l'issue des deux années. Si Mme D justifie l'absence de suivi des enseignements durant le premier semestre de l'année universitaire 2021-2022 par une impossibilité d'inscription liée à son arrivée tardive en cours d'année universitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pouvait pas finaliser son inscription avant le 15 octobre 2021, l'université tolérant une inscription dans le mois suivant le début de la formation. Par ailleurs, la requérante justifie ses absences et l'échec de ses deux premières années par une dépression et l'existence de dettes et de difficultés financières l'ayant notamment obligée à prendre un travail à temps partiel. Toutefois, la seule attestation d'un psychologue clinicien de Caen établie postérieurement à ses premières deux années universitaires et selon lequel elle aurait souffert de " sentiments d'abandons " tout comme les bordereaux Western Union faisant état de deux transferts de 210 et 310 euros le 9 juin 2022 et 203 euros le 23 juillet 2022 à destination d'un tiers au Congo-Brazaville, ainsi que l'attestation d'hébergement à titre gratuit d'une amie à compter du 19 décembre 2023, ne permettent pas d'établir la réalité des difficultés alléguées par la requérante pouvant expliquer l'absence de résultats et l'échec de ces deux années universitaires. Si elle se prévaut d'un choix de réorientation au titre de l'année 2023-2024 en première année de licence Sciences du langage à l'université de Caen Normandie en raison d'un tronc commun aux deux formations, il ne ressort pas de la comparaison des intitulés de matières enseignées ni des pièces du dossier que les deux cursus présentent des enseignements communs, ni que cette réorientation s'inscrive dans un projet professionnel en cohérence avec les études entreprises les deux années précédentes. Si elle justifie avoir obtenu au cours des trois premiers mois de cette troisième année d'études supérieures des notes au-dessus de la moyenne au titre du contrôle continu, et en dépit de la validation de son premier semestre 2023-2024 à l'université de Caen Normandie intervenue postérieurement à l'arrêté litigieux, il est constant que l'intéressée, qui a bénéficié d'un droit au séjour depuis octobre 2021, n'a obtenu à la date de la décision attaquée aucun diplôme ou module de formation et ne justifie pas de la cohérence ni du sérieux de son parcours universitaire. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet, dont la légalité de la décision doit s'apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise, a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme D n'était pas établi et a refusé de renouveler son titre de séjour. 6. II résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Châles, au préfet de la Côte-d'Or et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2400309_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel