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TA54 · Chambre 2 — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400315_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 février 2024, M. D C, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de cette interdiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un jugement n° 2400315 du 9 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la légalité des décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'y rapportant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète a donné délégation de signature à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de cette direction à l'exception de certains documents dont ne relève pas la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté. 4. En second lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 refusant son admission au séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais liés à l'instance qui s'y rapportent sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, É. WolffLe président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400315
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400315_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel