TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 6×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400315_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a confirmé une créance de prime d'activité d'un montant de 351 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2022 et février 2023 inclus ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de procéder à un nouvel examen de ses droits. Il soutient que : - la caisse d’allocations familiales ne doit tenir compte, dans la détermination de ses droits à la prime d’activité, que de la moitié des revenus d’activité de son fils dès lors qu’il est en situation de résidence alternée ; - en outre, les revenus que perçoit son fils au titre d’un contrat d’apprentissage font l’objet d’une exonération fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle a, par une décision du 21 mai 2024, accordé au requérant une remise gracieuse à hauteur de 122,31 euros, faisant ainsi une juste appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A... termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». A... termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». A... termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; (…) / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire (…) ». A... termes de l’article D. 843-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. (…) / Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants ». A... termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d’un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s’y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire de la prime d’activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l’article R. 842-3 du même code. Eu égard à l’objet de la prime d’activité, qui est notamment, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire de ces prestations bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. 3. En l’espèce, il est constant que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a bien tenu compte dans la détermination des droits à la prime d’activité de M. C... de la résidence alternée de son fils. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que, pour le calcul de la prime d’activité, il ne devrait être tenu compte que de la moitié des revenus perçus par un enfant en situation de résidence alternée, ni qu’un abattement sur les ressources perçues au titre d’un contrat d’apprentissage devrait être appliqué, M. C... ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir de dispositions du code général des impôts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au du travail et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA549 février 2024
DTA_2400315_20240209TA10727 février 2024
ORTA_2400324_20240227TA4513 mars 2024
DTA_2400315_20240313TA203 avril 2024
DTA_2400312_20240403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400315_20260114