TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 2 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation d'asile correspondante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée, dès lors que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 2 février 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2024 à 10h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonné au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A, ressortissant soudanais né le 3 mars 2000, et de lui remettre l'attestation de demande d'asile correspondante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au motif qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans le délai légal de trois jour suivant le dépôt de cette demande, le préfet du Nord a maintenu l'intéressé dans une situation matérielle précaire incompatible avec son état de santé et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour ce dernier de solliciter l'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400315 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 2 février 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 15 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de M. A n'a été enregistrée que le 2 février 2024, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation définitive de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 19 janvier 2024 et courant, ainsi que le demande le requérant, jusqu'au 2 février 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour fixé par cette ordonnance, soit pour 15 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400315 du 16 janvier 2024, pour la période allant du 19 janvier 2024 au 2 février 2024.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au titre de frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401976_20240529
TA3514 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401976_20240529
Données disponibles
- Texte intégral