TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400336_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B D, représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté émane d'une autorité incompétente ;
- la décision refusant le séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une décision du 14 février 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Ago Simala représentant M. D, qui reprend en les développant ses conclusions et ses moyens et ajoute que la famille D est venue en France car la vie n'était plus possible pour eux en Géorgie, que l'installation en France de la famille se met en place et qu'elle manifeste une volonté réelle et sincère de s'intégrer, que l'arrêté interrompt ce processus d'intégration, que les deux enfants du couple comprennent l'intérêt de leur résidence en France et y prennent leur repères, que l'aînée âgée de 14 ans suit une scolarité en classe de 4ème à La Rochelle et que le cadet présente des signes d'alerte de troubles du spectre de l'autisme et a besoin de soins dont il ne pourra bénéficier qu'en France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 17 avril 1989 serait, suivant ses déclarations, entrée en France le 26 avril 2023, accompagnée de son époux, M. G D et de ses deux enfants, A et C F alors âgés respectivement de 13 et 2 ans et demi. Sa demande d'asile traitée suivant la procédure accélérée a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du préfet du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil n° 17-2023-157 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcés en application de l'article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle et notamment personnelle, de Mme D avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. Si Mme D fait valoir qu'elle est intégrée en France, qu'elle prend des cours de français, qu'elle œuvre au sein d'associations et que ses enfants sont scolarisés. Elle ajoute qu'elle souffre des séquelles psychologiques d'un viol subi en Géorgie qui l'a conduit à une tentative de suicide, qu'elle bénéficie d'une prise en charge thérapeutique qu'il serait dangereux d'interrompre, et que son jeune fils présente des signes d'alerte de trouble du spectre de l'autisme qui nécessitent des soins qui viennent de débuter et que ni elle et son fils ne pourront bénéficier d'un suivi médical en Géorgie. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme D aurait fixé le centre de ses intérêts en France, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et avec leurs enfants se reconstitue en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. A cet égard, il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier que les enfants du couple ne pourraient y poursuivre leur scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France. Enfin, Mme D ne démontre pas que son fils et elle-même ne pourraient pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à leur état de santé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard notamment des éléments de fait énoncés au point 6 que le préfet de la Charente-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 janvier par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'admettre Mme D au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400336_20240313
TA0630 avril 2025
ORTA_2200044_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400336_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel