TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400359_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de Justice Administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de son emploi de cadre chargé d'intervention au sein de la société EFICIA et à une perte de revenus qui ne lui permettra plus d'assumer son droit de visite et d'hébergement de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances et la contribution mensuelle de 152 euros auxquelles il est astreint par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2019 réglant la séparation avec la mère de l'enfant ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : * la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de M. B montrant qu'un récépissé de titre de séjour lui a été délivré le 14 février 2024 pour une durée de validité de trois mois. Vu : - la requête, enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n°2400350, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée M. B soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour l'expose à la perte de son emploi de cadre chargé d'intervention au sein de la société EFICIA et à une perte de revenus qui ne lui permettra plus d'assumer son droit de visite et d'hébergement de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances et la contribution mensuelle de 152 euros auxquelles il est astreint par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2019 réglant la séparation avec la mère de l'enfant. Toutefois il ressort des pièces produites par le préfet du Gard, que le récépissé de titre de séjour permettant au requérant depuis sa demande de renouvellement de titre d'exercer son emploi et ainsi de subvenir aux besoins de son enfant a été renouvelé le 14 février 2024 pour une durée de trois mois. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Gard rejetant la demande de titre de séjour de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 19 février 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400359
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400359_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel