TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400359_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400359, Mme I D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune pièce au dossier ne permet d'établir que son transfert serait une perspective raisonnable ; - l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400360, Mme I D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PRD-2023-3073 du 8 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été informée de ses droits et elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les documents correspondants dans une langue qu'il comprend ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; en tout état de cause, cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par cet article ; - les informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne lui ont pas été délivrées ; - les dispositions des articles 18.2 dernier alinéa et 19.3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'examen de sa situation aurait dû conduire la préfète à faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les observations de Me Gabon pour le compte de Mme D, qui soutient que, en ce qui concerne l'arrêté de transfert, seules les premières pages des brochures A et B sont produites et que l'Italie était l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. S'agissant de l'assignation à résidence, elle doit être annulée par voie de conséquence de celle de l'arrêté de transfert ; - et celles de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante éthiopienne née le 12 octobre 1985, a sollicité, le 8 novembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) de Châlons-en-Champagne. La consultation du Système d'information EURODAC a mis en évidence que l'intéressée avait présenté une demande d'asile en Suède. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 8 novembre 2023 et, à cette même date, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Elles ont donné leur accord exprès le 14 novembre suivant. Par un arrêté du 8 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert à ces dernières, responsables de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du même jour, cette autorité a assigné l'intéressée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la requête enregistrée sous le n° 2400360 : 4. Par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, subdélégation à Mme F B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme H J, adjointe à la cheffe de bureau, puis à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. La requérante ne conteste pas que Mmes B et J auraient été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment le d) du 1 de son article 18, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relate les conditions d'entrée en France de Mme D et les démarches accomplies en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il expose les motifs pour lesquels la préfète du Bas-Rhin a requis les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge et la raison pour laquelle elle doit être transférée en Suède. Ainsi, et alors que la préfète n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation du requérant, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Aube a procédé à l'examen de sa situation, contrairement à ce que soutient Mme D. 7. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Conformément aux dispositions de son article 5, les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Marne ont notamment remis à Mme D le 8 novembre 2023 les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue tigrigna, langue qu'elle a déclaré comprendre et sur la première page desquelles il a apposé sa signature. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. D'autre part, l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, mené par un agent de la préfecture de la Marne, qualifié au sens du 5 de cet article, a également eu lieu le 8 novembre 2023. Si Mme D par ailleurs qu'elle n'a pas eu accès au résumé de l'entretien, la préfète du Bas-Rhin le produit aux débats et la requérante l'a signé. Enfin, cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue tigrigna assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () " 10. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Mme D se prévaut de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû prioritairement saisir les autorités italiennes au regard de la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat membre responsable tels que définis à l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, dans la mesure où ces dernières lui ont délivré un visa. Cependant, ce document était périmé depuis plus de six mois à la date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que les critères de l'article 12 du règlement précité ne pouvaient s'appliquer. 12. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, y compris au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que des risques éventuellement encourus en cas de transfert en Suède. 13. Mme D ne saurait utilement invoquer le paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, dès lors que ces dispositions, relatives aux obligations de l'Etat désigné responsable en vertu de ce règlement en application des a), b) ou d) du 1 de son article 18, qui est en l'espèce la Suède, n'imposent aucune obligation à l'Etat membre requérant et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions en ne s'assurant pas de la possibilité pour elle de bénéficier d'un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile en cas de transfert vers la Suède ne peut qu'être écarté comme inopérant. 14. Les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge Mme D sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 18 novembre 2023, donc après le rejet de sa demande de protection internationale. L'intéressée conteste la responsabilité de la Suède dans l'examen de sa situation au motif qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans ce pays à la suite du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même soutenu par la requérante qu'avant d'entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile, elle aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres après l'exécution par les autorités suédoises d'une mesure d'éloignement à destination d'un Etat tiers. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. Si Mme D soutient qu'un membre de sa famille résiderait en France, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, et alors que son entrée en France est récente, l'arrête en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été adopté. 16. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. D'autre part, la Suède est un Etat partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. 18. Si Mme D soutient qu'elle ne peut retourner en Suède en raison des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asiles dans ce pays et qu'elle sera contrainte de dormir dans la rue, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dès lors, la préfète n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent aux autorités de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile d'évaluer la vulnérabilité du demandeur. Sur la requête enregistrée sous le n° 2400359 : 20. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'annulation de la mesure d'assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l'arrêté de transfert ne peut qu'être écarté. 21. Aux termes de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 : " l'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / () 3° assigner à résidence le demandeur en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 [devenu L. 751-2] du même code () ". L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour les demandes d'asile concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. 22. Compte tenu de la combinaison de ces dispositions et eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 23. Il ressort des termes même de l'acte contesté qu'il comprend les mentions exigées par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce que soutient Mme D. 24. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 25. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. 26. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme D a bénéficié le 8 novembre 2023 d'un entretien individuel au sein de la préfecture de la Marne avant l'édiction de l'arrêté contesté, au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 27. La décision assignant à résidence Mme D vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 751-2 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement et expose les motifs pour lesquels elle est assignée à résidence ainsi que les modalités de l'exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de Mme D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 28. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné les éléments de la situation personnelle de Mme D, contrairement à ce qu'elle soutient. 29. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 30. En l'espèce, il existe une perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert prononcée à l'encontre de Mme D dès lors que les autorités suédoises ont expressément accepté de la reprendre en charge et que le délai de six mois imparti par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour exécuter ce transfert n'est pas écoulé. Par ailleurs, il résulte des dispositions applicables citées au point précédent que la requérante qui s'est vu notifier une décision de transfert peut être assigné à résidence sur leur fondement, alors même qu'elle ne l'a pas été durant la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. 31. L'arrêté en litige fait l'obligation à la requérante de se présenter, hors jours fériés, les mardis entre 9h et 10h à la brigade de gendarmerie de Sainte-Ménehould. Compte tenu de cette faible fréquence de pointage, de ce que l'arrêté prévoit qu'elle peut sortir du département de la Marne après y avoir été autorisée, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué qu'un refus pour se rendre à Strasbourg lui aurait été précédemment opposé, la mesure d'assignation à résidence ne porte ni atteinte à sa liberté d'aller et venir et ni n'est disproportionné. 32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 8 février 2024 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités suédoises et l'assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE Nos 2400359 et 2400360
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400359_20240222
Données disponibles
- Texte intégral