TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400364_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Houindo, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel cette même autorité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1991, est entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 19 septembre 2018 au
19 septembre 2019. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, renouvelée une première fois jusqu'au 16 décembre 2021 et dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par une demande déposée le 2 décembre 2021 auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande de M. B, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B se borne à soutenir que celle-ci le place en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers ayant fait l'objet d'un rejet de leur demande d'abrogation de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans les délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Houindo.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400364Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400364_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel