TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400364_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A soutient que : La décision attaquée dans son ensemble : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un défaut de motivation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ne tient pas compte de sa situation personnelle ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - ne tient pas compte de sa situation personnelle et socio-professionnelle ; La décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité dans la mesure où il justifie de 6 ans de présence en France et de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 28 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 26 mars 2018 et confirmée le 31 août 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 avril 2019 M. A a été interpellé par les services de la PAF d'Annemasse et placé en retenue administrative. Le 13 septembre 2019 il a demandé un titre de séjour étranger malade. Le 25 novembre 2019 le préfet de la Haute-Savoie a confirmé sa mesure d'éloignement. Le 20 janvier 2020 M. A a été placé en retenue administrative et le 21 janvier 2020 il a été assigné à résidence. Un PV de rupture d'assignation à résidence a été établi le 12 février 2020. M. A a été placé en retenue administrative le 1er décembre 2022 et le préfet de la Haute-Savoie a émis le même jour à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le 6 janvier 2023 le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette décision. Par l'arrêté du 16 janvier 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire sans enfant à charge et il entretient encore des liens avec les membres de sa famille dans son pays d'origine. Il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français émise par le préfet de la Haute-Savoie le 29 avril 2019. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui est indiqué aux points 1 et 5 M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que le préfet n'a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, tenu compte de sa situation personnelle et socio-professionnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. M. A invoque sa présence en France depuis au moins six ans et soutient qu'il justifie des garanties de représentation. Toutefois il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400364_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel