TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2400364_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 436 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune d'Epaignes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 et de cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans la commune d'Epaignes. M. C soutient que : - bien qu'il n'ait pas fait de demande de dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2023, l'administration s'est prononcée par avance sur cette possibilité ; - il remplit toutes les conditions de l'exonération pour vacance d'occupation de la maison qu'il donne en location dans la commune d'Epaignes, ce local n'étant plus attribué depuis le 3 octobre 2018 et n'ayant été redonné en location qu'à compter du 3 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Le directeur soutient que : - aucune réclamation préalable n'ayant été formulée en ce qui concerne la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2023, les conclusions présentées directement au tribunal administratif sont irrecevables ; - il est fait droit au moyen relatif à l'exonération pour vacance en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2023 ; - les conditions de l'exonération pour les années précédentes ne sont pas réunies. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment la lettre, enregistrée le 24 juillet 2024, par laquelle M. C déclare maintenir sa requête. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, ont été entendus au cours de l'audience publique, les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire, dans la commune d'Epaignes, d'une maison d'habitation qu'il est parvenu à donner en location le 3 avril 2023, demande la réduction à concurrence de la somme correspondant à la fraction des trois premiers mois de l'année 2023 de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien immobilier ainsi que la décharge des cotisations de cette taxe mises en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 et de la taxe d'habitation sur les logements vacants qui lui ont été réclamées au titre des années 2022 et 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 21 juin 2024, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 436 euros, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C a été assujetti au titre de l'année 2023. Le quantum de dégrèvement correspondant au quart de la quotité d'impôt dont le contribuable demandait la décharge ratione temporis en invoquant la vacance du local au cours des trois premiers mois de l'année 2023. Dans cette mesure, le litige est devenu sans objet. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () " 4. Ainsi que l'indique le requérant lui-même, aucune réclamation contentieuse n'a été présenté à l'administration fiscale s'agissant de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants due au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à la décharge de cette imposition, présentée directement au tribunal, sont irrecevables ainsi que le fait valoir à bon droit l'administration en défense. Sur le surplus de la requête : 5. D'une part, les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 6. D'autre part, selon le I de l'article 1407 et de l'article 1407 bis du code général des impôts, la taxe d'habitation, due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, peut frapper les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition dans les communes ayant décidé de l'instaurer, la vacance s'appréciant au sens des V et VI de l'article 232 du même code. Il résulte de l'article 232 du code général des impôts que la taxe due pour chaque logement vacant au 1er janvier de l'année d'imposition est acquittée par le propriétaire, ou la personne qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance et que n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à 90 jours consécutifs au cours de la période de référence et que la taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. La vacance n'est pas indépendante de la volonté du contribuable lorsque le propriétaire n'établit pas qu'une cause extérieure a fait obstacle à l'occupation durable du logement à titre onéreux ou à titre gratuit. 7. Il résulte de l'instruction que la maison de M. C a été occupée par un locataire entré dans les lieux en juin 2018 et en est sorti au cours de l'année 2019. Ainsi, la diffusion, sur le site d'annonces en ligne Le Bon Coin, d'une offre de location du local le 16 mai 2018, antérieurement à l'entrée dans les lieux de ce locataire, ne constitue pas une démarche en vue de la recherche d'un occupant au titre des années 2021 et 2022 en cause. Aucune démarche n'a été accomplie au cours de ces deux années avant la signature d'un mandat de recherche de locataire confié à une agence immobilière au cours du mois de novembre 2022 et qui a, au demeurant, permis de signer un bail pour une entrée dans les lieux au début du mois d'avril 2023. Dans ces conditions, en ayant estimé que le contribuable ne justifiait pas que la vacance de la maison d'habitation était indépendante de sa volonté, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, ni celles des articles 1407 bis et 232 de ce code. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas recevable à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 et n'est pas fondé à demander la décharge ni des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, ni de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune d'Epaignes demeurant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans la commune d'Epaignes. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400364
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TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2400364_20250225
Données disponibles
- Texte intégral