TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400372_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en décembre 2018. Le 17 août 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 16 juin 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de gendarmerie à l'occasion d'une audition, le 18 janvier 2024, au cours de laquelle il a notamment été interrogé sur sa situation personnelle et administrative. Bien que M. B n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a pu faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale et à ses conditions de séjour en France. En tout état de cause, il ne justifie pas qu'il aurait eu des éléments pertinents à présenter qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris par l'autorité préfectorale aurait été édicté en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle, notamment qu'il est célibataire et sans enfant à charge. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2018, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il n'a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, soit du 17 août 2021 au 16 juin 2022, date à laquelle la Cour nationale a confirmé l'irrecevabilité de sa demande d'asile pour absence d'éléments sérieux. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 décembre 2023, soit moins d'un mois avant la date de la décision attaquée, il ne démontre pas l'ancienneté de cette relation. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations du 18 janvier 2024 devant les services de gendarmerie, sa mère et ses deux sœurs. Enfin, si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et s'il est vrai que les circonstances de son interpellation ainsi que la déposition de sa compagne ne permettent pas de regarder les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés comme établis, il ressort toutefois des autres pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police et qu'il est inscrit au sein des fichiers de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de vol à la roulotte et usage illicite de stupéfiants. Dès lors, son comportement peut être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 16 janvier 2021 et du 10 octobre 2022 qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Par ailleurs, il ressort de son audition devant les services de gendarmerie en date du 18 janvier 2024 qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Enfin, si le préfet ne démontre pas que le requérant a effectivement fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis Schengen qu'il s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour et si le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 4° et 6° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France ni de liens sur le territoire national, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de Tarn-et-Garonnen'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. En l'espèce, il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 16 janvier 2021 et 10 octobre 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il ne conteste pas les signalements effectués à son encontre et inscrit dans les fichiers d'antécédents judiciaires et qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 18 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joulie et au préfet de Tarn-et-Garonne. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400372_20240123