TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400381_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2025. Par un courrier du 11 décembre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours », M. B... A... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. B... A... a été invité, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 11 décembre 2025 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 18 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. B... A... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 24 février 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2400381_20260224