TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402929_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la société par actions simplifiées On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 13055 23 03333P0 en date du 12 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé a à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France relative à l'installation d'antennes de radiotéléphonie sur un immeuble situé 2A/4 boulevard des Dardanelles à Marseille ; 2°) d'enjoindre à la commune de délivrer à titre principal un certificat de non opposition et à titre subsidiaire d'effectuer une nouvelle instruction de la demande dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune de Marseille par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et, d'autre part, aux intérêts propres de l'opérateur, la société Free Mobile, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts propres de la société On Tower France, en ce qu'elle est liée à l'opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de l'obtention des autorisations d'urbanisme, qu'elle est soumise aux mêmes obligations de déploiement que la société Free et qu'elle s'expose à des sanctions contractuelles en cas d'inexécution ; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - le caractère électronique de la signature du document entache la décision d'illégalité ; - le signataire n'est pas compétent ; - l'arrêté retire illégalement, en l'absence de procédure contradictoire, une décision implicite d'acceptation née en raison de l'absence d'interruption du délai d'instruction et de l'absence de décision dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande ; - l'auteur de la décision s'est estimé à tort lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - le projet ne porte pas atteinte aux perspectives monumentales et au paysage autour de cet immeuble proche de la Corniche Kennedy et ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 9a) du règlement de la zone UP4. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Marseille représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas fondés ; - elle sollicite la substitution de motifs tirée de la méconnaissance de la règle de hauteur limitant à 2, 50 mètres, au-dessus du gabarit de la construction, la hauteur des antennes situées dans les quartiers en balcons remarquables. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024 à 9h42, la société On Tower représentée par Me Hamri conclut aux mêmes fins. Elle soutient que la substitution de motifs sollicitée n'est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2400381. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Candelier, représentant la société requérante, qui s'en rapporte au bénéfice de ses écritures s'agissant de l'urgence, et qui précise que la décision est entachée d'incompétence négative et d'une erreur de droit, le projet, qui consiste en un remplacement des antennes et de camoufler d'anciennes antennes, n'a pas pour effet de porter atteinte au paysage environnant et la substitution de motifs sollicitée n'est pas fondée, - les observations de M. B, représentant la commune de Marseille, selon lesquelles la condition d'urgence n'est pas constituée et les autres moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, enregistrées les 8, 10 et 11 avril 2024, n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France a déposé le 28 septembre 2023 une déclaration préalable relative au remplacement de deux fausses cheminées et trois antennes de radiotéléphonie sur un immeuble situé 4 boulevard des Dardanelles à Marseille. Par un arrêté du 12 novembre 2023, dont la société demande la suspension, l'adjoint au maire de Marseille délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, la société requérante, liée par contrat avec la société Free Mobile, établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile suffisamment probantes, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. La société Free Mobile a bien pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant au déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4-3,8 Ghz, devant aboutir à l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles sur au moins 85% des sites au 31 décembre 2024. Elle a été autorisée à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société On Tower France et de son partenaire la société Free Mobile, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article 9a) du règlement de la zone UP4 du plan local d'urbanisme intercommunal : " Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " 6. En l'état de l'instruction, le moyen, tiré de ce que l'installation de trois antennes dans deux fausses cheminées sur un immeuble comportant déjà plusieurs antennes et cheminées, ne méconnaît par les prescriptions de l'article 9 a) du règlement de la zone UP4, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En l'état de l'instruction, la substitution de motifs, tirée de la méconnaissance de la règle de hauteur limitant à 2, 50 mètres, au-dessus du gabarit de la construction, la hauteur des antennes situées dans les quartiers en balcons remarquables, n'est pas fondée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de procédure contradictoire, de ce que l'auteur de la décision s'est estimé à tort lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Marseille s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". La présente décision de suspension de l'exécution de la décision retirant la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 28 septembre 2023, implique nécessairement que la commune de Marseille délivre une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de la société On Tower France. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête n° 2400381. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, le versement de la somme de 1 500 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société On Tower France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société On Tower France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Marseille versera à la société On Tower France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. Le juge des référés, Signé Gilles A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402929_20240411
TA6424 février 2026
ORTA_2400381_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402929_20240411
Données disponibles
- Texte intégral