TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400381_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2024, l'association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un établissement situé 4 rue Gabriel Plançon à Besançon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs informe le tribunal qu'elle a prononcé en date du 5 février 2021 au dégrèvement de la somme de 2 120 euros sur l'imposition en cause, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 5 février 2021 et par un virement réalisé le 8 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé en faveur de l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA, un dégrèvement d'un montant de 2 120 euros au titre la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020. La requérante, à qui ce mémoire en défense a été transmis le 26 juin 2024, n'a pas depuis lors contesté qu'elle a obtenu entière satisfaction. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'association de moyens assurances et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 20 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400381
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2400381_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel