TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme B D et M. A C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - Mme D et M. C, définitivement déboutés de leurs demandes d'asile respectives, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que Mme D et M. C ont spontanément quitté leur lieu d'hébergement en cours d'instance. La requête a été communiquée à Mme D et M. C, qui n'ont pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400376 présentée par le préfet de Saône-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D et M. A C. Fait à Dijon, le 21 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400376_20240221
TA7627 février 2026
ORTA_2400376_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400376_20240221
Données disponibles
- Texte intégral