TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400376_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite née du silence gardé par le maire de la commune de Vico sur la déclaration préalable déposée par Mme A B pour la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section B n° 95 située lieudit Acquitella. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le lot A se situe dans des espaces naturels sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et dans lesquels aucune construction ne peut être autorisée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de point d'eau incendie normalisé à moins de 200 mètres du lot A alors que le terrain se situe dans un secteur soumis à un aléa feu de forêt moyen-fort ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, eu égard à l'avis défavorable du syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud. Le déféré a été communiqué à la commune de Vico et à Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400377 tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition du maire de Vico. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite née du silence gardé par le maire de la commune de Vico sur la déclaration préalable déposée par Mme B pour la division, en vue de construire, de la parcelle cadastrée section B n° 95 située lieudit Acquitella. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, eu égard à l'avis défavorable du syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire de Vico à la déclaration préalable déposée par Mme B. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision de non-opposition du maire de Vico à la déclaration préalable déposée par Mme B est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à Mme A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 18 avril 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400376_20240418
Données disponibles
- Texte intégral