TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400383_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans ce même délai ; infiniment subsidiairement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française et des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
* l'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision autorisant son renvoi vers le Kosovo :
- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Kosovar né en 1999, déclare être entré en France le 10 avril 2018. Il a présenté une demande d'asile qui a été placée en procédure Dublin. Le 23 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités tchèques. M. A n'ayant pas exécuté cette décision, la France est redevenue responsable de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2021. Le 12 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 19 avril 2023, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui a été refusée par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023.
2. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Savoie à refuser le titre de séjour sollicité par M. A et à décider de son éloignement du territoire français. A ce titre, la suffisance de la motivation formelle d'une décision ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu'elle énonce. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. M. A était présent en France depuis moins de six ans à la date de l'arrêté attaqué et cette présence est la conséquence de son maintien sur le sol national malgré un arrêté de remise aux autorités tchèques et une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutés. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant et ses parents comme son frère et sa sœur résident au Kosovo. Dans ces circonstances et même s'il justifie avoir régulièrement exercé un emploi de plaquiste, le préfet de la Haute-Savoie a pu refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Dans ces mêmes circonstances, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Enfin, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français n'appellent d'autre réponse que ce qui vient d'être dit et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2400376Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400383_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel