TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400385_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2400260 le 8 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2024, et d'un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 M. A B, agissant en tant que gérant de la SCI Cargo on Beach, représenté par Me Plateaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la SCP LJ Gestion en vue de la réalisation d'une piscine sur la parcelle référencée section BN n° 260, sis 4 avenue des cornouillers au cadastre de la commune, ensemble la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - qu'il dispose de la qualité pour agir en tant que gérant et propriétaire de la société requérante laquelle a un intérêt à agir en tant qu'elle est propriétaire d'une parcelle au voisinage immédiat du projet qui, de par sa nature, va affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de son bien, notamment au plan de l'environnement sonore ; au demeurant les exigences des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont opérants en matière de contentieux d'urbanisme, protège son droit au recours effectif des arguments en irrecevabilité soulevés en défense ; les formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées en visant dans l'information adressée au défendeur l'existence d'un recours gracieux ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite au regard des effets difficilement réversibles de la décision de non opposition ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la commune a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 3.1.1.1 de la zone UBb3 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatives à la volumétrie et à l'emprise au sol du projet qui, s'intègre dans l'emprise au sol et excède le taux maximal de 20 % de la surface de l'unité foncière, l'exception spécifique prévue par le plan pour les piscine s'avérant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et devant de ce fait être écartées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, suivi de pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2024, la SCP LJ Gestion, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la requête est faite au nom de M. B alors que la parcelle est la propriété de la SCI Cargo on Beach, le requérant n'établissant pas que le projet affecte les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; en outre, la forclusion est acquise en ce que la SCP LJ Gestion n'a pas reçue notification d'une information quant à l'exercice d'un recours gracieux, le courrier du 10 mai 2023 méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative à défaut de production d'une copie du recours en annulation et des moyens soulevés ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les piscines non couvertes étant régies par des règles spécifiques du PLU intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) que le projet d'enfreint pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Le Normand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Cargo on Beach la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que les recours gracieux et contentieux ont été présentés par la SARL Cargo on Beach, M. B ne disposant pas de la capacité pour agir dans la présente procédure, en ce que la circonstance que le requérant soit voisin immédiat du projet ne lui confère pas un intérêt suffisant à agir, les nuisances invoquées n'étant qu'éventuelles, et en ce qu'aucune copie de la requête en annulation n'était jointe à la présente procédure ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le requérant a tardé à engager la présente procédure au regard de la date d'enregistrement de sa requête en annulation ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2400385 le 11 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 janvier 2024, l'association syndicale libre (ASL) " Villa Sainte Marguerite-partie Nord " représentée par Me Plateaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la SCP LJ Gestion en vue de la réalisation d'une piscine sur la parcelle référencée section BN n° 260, sis 4 avenue des cornouillers au cadastre de la commune, ensemble la décision du 28 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce que, d'une part, l'exception d'illégalité dirigée contre la délibération de l'ASL" Villa Sainte Marguerite-partie Nord " relève d'un autre ordre de juridiction et manque en fait, d'autre part, en ce qu'elle dispose d'un intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme qui est susceptible d'affecter les parties communes du lotissement alors que le projet qui, de par sa nature va affecter directement le réseau d'alimentation en eau potable et le réseau d'assainissement, aura des répercussions directes sur ses statuts et également en ce qui concerne la police au sein des différents propriétaires, compte tenu de la taille des parcelles et des nuisances sonores générées par le projet ainsi qu'en terme de prolifération des insectes qu'il va générer, le tout étant de nature à dévaloriser les biens alentours ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite au regard des effets difficilement réversibles de la décision de non opposition ; - les moyens qu'elle soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la commune a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 3.1.1.1 de la zone UBb3 du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à la volumétrie et à l'emprise au sol du projet qui, s'intègre dans l'emprise au sol et excède le taux maximal de 20 % de la surface de l'unité foncière, l'exception spécifique prévue pour les piscine s'avérant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, suivi de pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2024, la SCP LJ Gestion, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'ASL " Villa Sainte Marguerite- partie Nord " la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la délibération de l'ASL du 16 juin 2023 ne lui octroie pas la capacité d'exercer le présent recours notamment d'une part, en ce que la construction d'une piscine n'a pas à obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association au regard des termes de son cahier des charges alors qu'un éventuel non respect ne relèverait que de la juridiction judiciaire, d'autre part, en ce que l'objet de l'association ne comporte aucune considération d'urbanisme et en ce que le projet n'affectera ni la jouissance des parties communes ni ne sera porteur de nuisances ; l'association n'a, par ailleurs, pas pour objet de défendre les intérêts commerciaux de ses adhérents ; en outre, la forclusion est acquise en ce que la SCP LJ Gestion n'a pas reçue notification d'une information quant à l'exercice d'un recours gracieux, le recours contentieux ayant été exercé sans autorisation préalable de l'association ; - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative à défaut de production d'une copie du recours en annulation et des moyens soulevés ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les piscines non couvertes étant régies par des règles spécifiques du PLU intercommunal de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) que le projet d'enfreint pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Pornichet, représentée par Me Le Normand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'aucune copie de la requête en annulation n'était jointe à la présente procédure ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'association a tardé à engager la présente procédure au regard de la date d'enregistrement de sa requête en annulation ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle l'ASL " Villa Sainte Marguerite " demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Plateaux pour M. B et l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord ", - celles de Me Le Normand pour la commune de Pornichet, - et les observations de Me Beguin pour la SCP LJ Gestion. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 février 2023 le maire de la commune de Pornichet a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la SCP LJ Gestion consistant en la réalisation d'une piscine découverte et de ses aménagements sur la parcelle référencée section BN n° 260, sis 4 avenue des cornouillers au cadastre de la commune. M. B et l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord " demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ensemble la décision du 28 juin 2023 rejetant leur recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400260 et 2400385 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. () ". L'article 3.1.1.1 du règlement du plan d'occupation des sols intercommunal de la CARENE applicable en l'espèce dispose que " Dans la zone UBb3, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface de l'unité foncière " ; 4. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :- une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ". 5. L'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme. En l'espèce, le lexique du plan d'occupation des sols intercommunal de la CARENE applicable précise : " Piscine non couverte : () Les piscines non couvertes sont régies par des règles d'implantation particulières dans les règlements de zone, et ne créent pas d'emprise au sol () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la piscine projetée par la SCP LJ Gestion est non couverte et réalisée à une hauteur inférieure en tout point à 0,60 mètre par rapport au sol naturel, ce qui ne constitue pas d'emprise au sol au sens du présent règlement. Si les requérantes soutiennent que l'exemption mise en place par le PLUi de la CARENE est contraire à la notion d'emprise au sol définie par les dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, lesquelles sont d'ordre public, ce qui la rendrait inopposable, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de non opposition attaqué qui est, par ailleurs, signé par une autorité ayant régulièrement reçue délégation de signature. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence ni les fins de non recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de suspension, présentées par M. B et par l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord ", de l'arrêté du 27 février 2023 pris par le maire de la commune de Pornichet, ensemble la décision du 28 juin 2023 rejetant leur recours gracieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposées et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornichet et de la SCP LJ Gestion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'ASL " Villa Sainte Marguerite-partie Nord ", à la commune de Pornichet et à la SCP LJ Gestion. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau Le greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2400260 ; 2400385
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400385_20240130
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