TA862ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400385_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 17 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 9 novembre 2023 par le maire d’Etaules pour la division d’un terrain à construire situé sur les parcelles cadastrées C n° 1978 et 1980 en tant qu’il mentionne la possibilité d’un sursis à statuer.
Il soutient que :
- il a acquis le terrain en 2015 en bénéficiant d’une décision de non opposition datée du 29 juin 2015 garantissant la constructibilité du terrain jusqu’en juin 2020 ; par ailleurs, il a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif daté du 9 mai 2019 pour la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle ;
- le classement du terrain en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement fait perdre de la valeur à sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune d’Etaules, représentée par la SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Etaules du 27 juin 2019 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme communal sont irrecevables : cette délibération est une mesure préparatoire insusceptible de recours ; les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont tardives ; le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester le classement des parcelles cadastrées section C n°1982, 1975 et 1977 en zone agricole ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section C n° 1978 et 1980 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le requérant ne soutient pas, ni même n’allègue, que les conditions du sursis à statuer n’étaient pas réunies à la date du certificat litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc, substituant la SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, représentant la commune d’Etaules.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2023, M. B... a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la division d’une unité foncière en deux lots comprenant un terrain déjà construit de 400 m² et un terrain à bâtir de 833 m², située sur les parcelles cadastrées section C n° 1978 et 1980, classées en zone 1AUb du plan local d’urbanisme de la commune d’Etaules (Charente-Maritime). Par arrêté du 9 novembre 2023, le maire d’Etaules a délivré à M. B... un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération de division était réalisable mais qu’un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d’autorisation d’urbanisme jusqu’à la nouvelle approbation du plan local d’urbanisme (PLU) qui a été arrêté par délibération du conseil municipal du 27 juin 2019 et qui classe les parcelles en question en zone agricole. M. B... a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 9 novembre 2023, qui a été rejetée par une décision du maire d’Etaules datée du 15 décembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des écritures de M. B... que ce dernier demande l’annulation de la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal d’Etaules a arrêté le projet de plan local d’urbanisme communal. En tout état de cause, en l’absence d’effet juridique propre, cette délibération constitue une mesure préparatoire et, comme telle, n’est pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 en tant qu’il oppose la possibilité d’un sursis à statuer :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer ».
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Enfin, aux termes de l’article L. 442-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans ».
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’arrêté du 29 juin 2015 par lequel le maire d’Etaules ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement qui avait été déposée par les précédents propriétaires du terrain alors classé en zone 1AUb, dont les effets de cristallisation sur les règles d’urbanisme alors applicables ont expiré en juin 2020 en vertu des dispositions de l’article L. 442-15 du code de l’urbanisme précitées. Par ailleurs, il n’est pas non plus fondé à invoquer le certificat d’urbanisme positif daté du 9 mai 2019 qu’il a obtenu pour la réalisation d’une construction à usage d’habitation sur le terrain situé sur les parcelles C n°1978 et C n°1980 en litige, classées en zone 1AUb, pour un projet qui a déjà été construit et dont les effets de cristallisation sur les règles d’urbanisme alors applicables ont, en tout état de cause, expiré en novembre 2020 en vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précitées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du projet de PLU d’Etaules arrêté par la délibération du 27 juin 2019 fixe l’objectif de préserver les espaces naturels et agricoles et, plus précisément, de réduire les prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation par rapport aux tendances passées, pour préserver les fonctions agricoles, contribuer à la durabilité des activités et au maintien du potentiel futur d'exploitation, préserver l’espace agricole du mitage, éviter la désorganisation des unités de terres d'exploitation préjudiciables à l’activité agricole et préserver les espaces agricoles qui s'inscrivent dans les logiques de continuités écologiques (trames vertes).
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 1978 et 1980, dont M. B... demande la division en vue réaliser une seconde construction, sont situées en frange Ouest du bourg d’Etaules. Elles sont séparées à l’Est d’un lotissement classé en zone urbaine par la rue des plantes du moulin. A l’Ouest, les parcelles sont entourées de vastes étendues agricoles. La circonstance que les parcelles en litige sont en partie construites est sans incidence sur leur classement en zone agricole qui dépend de la vocation du secteur dans lequel elles s’intègrent, lequel présente en l’espèce un caractère agricole. Dans ces conditions, et au regard des objectifs du PADD précité visant à limiter la consommation d’espaces agricoles, le projet de PLU arrêté par délibération du 27 juin 2019 du conseil municipal d’Etaules n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe ces parcelles en zone agricole.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 du maire d’Etaules en tant qu’il oppose la possibilité d’un sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B..., une somme de 1 000 euros que la commune d’Etaules demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 :
M. B... versera à la commune d’Etaules la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d’Etaules.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400385_20260402
Données disponibles
- Texte intégral