TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400389_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°ASI/84/2023/139 du 18 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse sont admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - il est fondé, dans le cadre d'une procédure de solliciter un nouvel examen de sa situation ; - la préfète ne s'est pas enquise de ses conditions de retour. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Auliard, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 29 juillet 1989 à Ibadan (Nigeria) a présenté le 3 avril 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 6 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile Par arrêté du 18 janvier 2024, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-11-17-00002, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté du 18 janvier 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle a pris en compte notamment sa situation privée et familiale en mentionnant qu'il était originaire d'un pays sûr, qu'il n'avait pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, et que les mesures attaquées ne contrevenaient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". La demande d'asile du requérant ayant été rejetée par les instances compétentes, c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a pu ordonner l'éloignement de M. A sur le fondement précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée, par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors être qu'écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". En l'espèce si M. A soutient que la préfète ne s'est pas enquise de ses conditions de retour, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l'existence d'un risque en cas de retour au Nigéria. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400389
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Chronologie de l'affaire
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TA306 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400389_20240306
Données disponibles
- Texte intégral