TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 6×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400389_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions commises les 14 septembre 2020, 28 février 2018, 14 mai 2018 et 31 mai 2017 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A..., représenté par Me Cohen, qui n’entend produire aucune observation au mémoire en défense, maintient son recours, notamment, en ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. D’une part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A... enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 septembre 2020 a été retirée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui y sont rattachées. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D’autre part, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A... enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu à l’article L. 225-1 du code de la route, que, le 1er juillet 2022, l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 septembre 2020, 28 février 2018, 14 mai 2018 et 31 mai 2017, soit antérieurement à cette reconstitution, sont dépourvues d’objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 septembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 17 avril 2026. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2400389_20260417