TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400385_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 16 février 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de communication des motifs des décisions les place dans une situation de grande précarité et en situation irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas disposé d'un récépissé de titre de séjour, dès lors qu'ils ne peuvent circuler librement, notamment pour conduire leurs enfants à l'école sans risque d'être interpellés et placés en rétention administrative et dès lors qu'ils risquent de perdre leur logement et leur emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400389 tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants kosovars nés respectivement en 1981 et 1980, ont présenté le 17 février 2023 des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été enregistrées par les services préfectoraux de la Marne le 11 septembre 2023. Mme C et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites refusant de leur délivrer un titre de séjour et nées du silence gardé par le préfet de la Marne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme C et M. D soutiennent que l'exécution des décisions litigieuses les place en situation irrégulière, faisant obstacle à ce qu'ils puissent se déplacer librement, notamment pour conduire leurs enfants à l'école, et sont de nature à les priver de leur emploi et de leur logement. Il est constant que les intéressés, qui déclarent être entrés en France en 2013 et qui y ont sollicité l'asile, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leur demande d'asile et n'ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en février 2023. S'ils font valoir que le préfet de la Marne ne leur a pas délivré de récépissés les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français pendant l'instruction de leur demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'exécution des décisions portant refus de délivrance d'un titre séjour sur leur situation à la date de la présente ordonnance. Ils ne peuvent davantage invoquer les risques d'être placés en rétention administrative en l'absence de mesures d'éloignement prises à leur encontre. M. D produit des bulletins de salaire pour la période de juin à octobre 2023 faisant état d'une entrée en fonction en qualité de peintre au 1er avril 2022. Mme C produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er octobre 2022 ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de service intérieur pour la période du 27 février au 14 avril 2023. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que leurs employeurs, qui les emploient depuis 2022 alors qu'ils ne disposent pas d'une autorisation de séjour les autorisant à travailler, mettraient un terme à leurs contrats au seul motif qu'ils ne disposeraient pas d'un titre de séjour. Ils ne justifient pas davantage des risques de perdre leur logement. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution des refus de leur délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de Mme C et de M. D pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions implicites du préfet de la Marne refusant de leur délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400385_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel