TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400390_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024 et des mémoires complémentaires produits les 20 puis 21 février 2024, Mme A Gay, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 novembre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de détachement, ainsi que de la décision du 28 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de faire injonction au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir et en tout état de cause avant le 1er mars 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le poste pour lequel elle sollicite son détachement devrait être pourvu au 1er mars et que les décisions en litige altèrent gravement sa santé ; l'intérêt public lui-même s'attache à la suspension de ces décisions, dans la mesure où, maintenue dans ses fonctions actuelles, qui ne lui conviennent pas, elle ne pourra que multiplier les congés de maladie ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : •le refus de détachement opposé le 15 novembre 2023 est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •ces décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles s'appuient sur des lignes directrices qui ne lui sont pas opposables et ont ainsi le caractère de décisions de principe, sans qu'il ait été tenu compte de son état de santé ; •elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux nécessités du service, dont l'administration fait une présentation inexacte, contradictoire, voire empreinte de mauvaise foi, et qui n'imposent aucunement le refus de détachement qui lui est opposé ; •elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité, le détachement ayant été accepté pour d'autres agents pourtant placés dans la même situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée et l'intérêt du service impose le maintien du caractère exécutoire des décisions en litige ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : •leur signataire est investi d'une délégation dûment publiée au journal officiel ; •les décisions en litige ne tiennent pas uniquement au respect des lignes directrices de gestion mais s'appuient sur les nécessités du service, de sorte qu'aucune erreur de droit n'a été commise ; •il n'a pas davantage été commis d'erreur d'appréciation quant à ces nécessités de service, compte tenu du volume d'activité et des effectifs du pôle " rémunération " de l'Ecole nationale des greffes ; •le principe d'égalité n'a pas été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400389, enregistrée le 6 février 2024. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Grenier, pour Mme Gay, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Gay, secrétaire administrative affectée au service des ressources humaines de l'Ecole nationale des greffes en tant que responsable de la cellule " traitement et indemnités ", demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 novembre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de détachement sur un poste d'assistante-métier à la Banque des Territoires, ainsi que de la décision du 28 décembre 2023 rejetant son recours gracieux. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que l'emploi d'assistante-métier sur lequel Mme Gay souhaite être détachée, au sein de la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires, doit être pourvu à très brève échéance. Ce poste, exempt de toute fonction de management, représente pour la requérante, qui a manifesté son incapacité à l'exercice de telles fonctions, une opportunité relativement rare, la plupart des emplois relevant du statut des secrétaires administratifs comportant la responsabilité d'un management de proximité. Par ailleurs, il n'apparaît pas, alors que Mme Gay s'est vu octroyer un mi-temps thérapeutique en raison de son état dépressif et que le service de la médecine de prévention estime indispensable de la soustraire rapidement à l'exercice de ses fonctions actuelles de management, que la suspension des décisions en litige soit incompatible avec l'intérêt public qui s'attache au bon fonctionnement du service dans lequel l'intéressée est affectée. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fondé son appréciation des nécessités du service, au sens de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, sur une computation erronée des effectifs de la cellule " traitement et indemnités ", qu'il a estimée " déjà fragilisée " en omettant de prendre en compte le recrutement pour deux ans d'un agent contractuel sur un emploi de " gestionnaire paie ", paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme Gay est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 15 novembre et 28 décembre 2023. Sur les conclusions en injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine la demande de détachement de Mme Gay et y statue à titre provisoire par une nouvelle décision. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de quinze jours. Rien ne justifie, à ce stade, que cette mesure d'exécution soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme Gay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 15 novembre et 28 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de détachement de Mme Gay, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Gay et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 22 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400390_20240222
Données disponibles
- Texte intégral