TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400394_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, sous le n° 2400394 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 27 février 2024, M. E D H, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, sous le n° 2400395 et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 27 février 2024, Mme A D représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants mineurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, -les observations de M. D H et de Mme D, assistés de M. B, interprète en langue ourdou, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction des dossiers susvisés a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D H et Mme D, ressortissants pakistanais, nés respectivement le 2 février 1980 à Karachi (F) et le 27 octobre 1983 à Karachi (F) déclarent être entrés sur le territoire français le 6 juillet 2022, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 25 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 16 novembre 2022. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par des arrêtés du 19 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n°2400394 et n°2400395 concernent les deux membres d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-096, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées qui comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions attaquées, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article 122-1 du même code : "Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.". 8. M. D H et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui leur sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent donc être écartés. 9. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 10. En l'espèce, lors de la présentation de leur demande d'asile, les intéressés ont été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle. Ils n'avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l'édiction des mesures d'éloignement. De surcroît, ils n'établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d'asile et l'édiction des arrêtés attaqués. Ainsi, M. D H et Mme D ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur égard. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 12. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lues en audience publique le 21 septembre 2023, et notifiées le 17 octobre 2023 à M. D H et le 2 novembre 2023 à Mme D, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'application " TelemOfpra " lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le droit au maintien des intéressés a pris fin le 21 septembre 2023, à la date de lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'autorité préfectorale ne s'est pas considérée liée par le rejet de la demande d'asile des requérants. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. En l'espèce, les requérants, qui déclarent être entrés en France le 6 juillet 2022, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de leur demande d'asile, rejetée en dernier ressort par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2023. En outre, si les requérants se prévalent de leur intégration sur le territoire français et de la réussite scolaire exemplaire de leurs enfants, attestée par de nombreuses pièces et de nombreux témoignages versés à l'instance, ils n'apportent pas, en produisant aux débats un rapport de " Human Rights Watch " de novembre 2018 faisant état des obstacles majeurs à la scolarisation des filles au F et précisant notamment que 33% des filles en âge d'aller à l'école primaire sont déscolarisées et que seules 13% des filles sont toujours scolarisées en première année de lycée, et des articles de presse plus récents relatant ces difficultés et faisant état d'une attaque terroriste en mai 2023 contre deux écoles pour filles dans le nord-ouest du F, d'éléments personnalisés permettant de démontrer que leurs trois enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire national, et notamment dans ce pays, dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment au F, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, s'ils évoquent le danger que représenterait un retour au F en raison des risques auxquels ils seraient exposés, ils ne peuvent utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation et sur celle de leurs enfants doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent être écartés. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants avant de prononcer à leur encontre une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. En l'espèce, les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Ils font valoir que M. D H a rejoint en 2012 la branche Haqiqi du Mouvement Muttahida Qaumi (MQM-H) et qu'il a été menacé par les membres de la branche rivale, le Muhattahida Qaumi-London. Ils allèguent que M. D H a vainement tenté de déposer plainte, qu'il a été interpellé en 2013 à son domicile après avoir été impliqué dans une procédure judiciaire fallacieuse, qu'il a été détenu pendant trois jours à l'issue desquels il a pu obtenir sa libération grâce au versement d'une somme d'argent, qu'en janvier 2015 son domicile a été visé par des tirs de balles et qu'en février 2015, des policiers à sa recherche se sont présentés à son domicile et ont, en son absence, vandalisé son logement et agressé son épouse et ses enfants. Les intéressés indiquent qu'ils ont ensuite vécu dans la clandestinité pendant sept ans, mais que le 11 janvier 2022, des policiers ont de nouveau fait irruption dans leur domicile en l'absence du requérant. Ils soutiennent que, craignant pour la sécurité du requérant qui n'a pu bénéficier de la protection effective des autorités, ils ont quitté le F avec leurs enfants pour rejoindre la France. Toutefois, en se bornant à produire aux débats un document original et sa traduction présenté comme un témoignage du frère de l'intéressé, un document médical attestant de son admission dans un service hospitalier du 1er au 15 juin 2013 en raison d'une déformation scoliotique, une plainte écrite en anglais et sa traduction, déposée par la requérante le 12 janvier 2022 contre des policiers ayant fait illégalement irruption à son domicile la veille, un mandat d'arrêt, écrit en anglais, délivré à l'encontre de l'intéressé le 29 avril 2022 sans précision apparente du motif d'arrestation, un certificat délivré le 12 octobre 2022 attestant que l'intéressé est membre du parti politique MQM, ainsi qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2016 sur l'antagonisme violent qui oppose depuis sa création en 1992 le parti MQM-H au parti MQM et un rapport d'Amnesty International de 2022 sur la situation sécuritaire au F, les intéressés n'apportent pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments de nature à rendre suffisamment cohérent et crédible leur récit et à leur permettre d'établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques allégués, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D H et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D H et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D H, à Mme A D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2400394, 2400395
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TA3122 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400394_20240322
TA7516 mars 2026
DTA_2400395_20260316TA8619 mars 2026
ORTA_2400394_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400394_20240322
Données disponibles
- Texte intégral