TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 12×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400394_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Menard, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé de mettre fin à son stage d’infirmier et de la réintégrer dans le grade d’aide-soignante de classe normale catégorie B à compter du 28 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 28 novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, qui a accusé réception du courrier le 1er décembre suivant, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 19 mars 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2400394_20260319