TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400394_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. D A C demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national, sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, que sa situation n'a pas été examinée, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnait les articles L.423-23 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en Guadeloupe depuis six ans avec son épouse, qu'il a un enfant français, que toutes ses attaches familiales sont sur le territoire national, sa mère et sa sœur ayant une carte de résident et son frère ayant la nationalité française et qu'il a des craintes en cas de retour en Haïti. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 10 avril 2024 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Joanna Podan, avocate de M. A C ainsi que celles de M. A C, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, né le 27 avril 1996 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par un arrêté du 27 mars 2024, d'une obligation de quitter le territoire national, sans délai, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour d'un an. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. M. A C soutient qu'il vit en Guadeloupe depuis six ans, qu'il a eu un enfant avec sa conjointe de nationalité française avec qui il vit depuis deux ans, que toutes ses attaches familiales sont sur le territoire national, sa mère et sa sœur ayant une carte de résident et son frère ayant la nationalité française. Il ajoute qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour en Haïti. Toutefois, si le requérant verse au dossier une facture d'électricité du mois de février 2024 où il apparait comme étant cotitulaire du contrat d'électricité à l'adresse commune avec Mme B au Lamentin, il n'établit pas avoir reconnu l'enfant né, selon ses déclarations, de cette union, faute de verser au dossier notamment un extrait d'acte de naissance de l'enfant portant la mention de sa filiation. Il ne justifie pas davantage la durée du séjour alléguée sur le territoire national ni les craintes personnelles alléguées en cas de retour en Haïti, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, en l'état de l'instruction, il apparaît qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles présentées, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 11 avril 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400394
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400394_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel