TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500845_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2400394 du 4 juillet 2024 annulant l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera valable et renouvelé sans discontinuité jusqu'à ce qu'il lui soit remis le titre de séjour auquel il a droit en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté le jugement du 4 juillet 2024. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 2400394 du 4 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B, ressortissant congolais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par le jugement n° 2400394 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé l'arrêté du 22 décembre 2023, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai de quinze jours, qui sera valable et renouvelé sans discontinuité jusqu'à ce qu'il lui soit remis le titre de séjour auquel il a droit en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. Sur la demande d'exécution : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la demande d'exécution en date du 2 octobre 2024 adressée à la préfète du Val-de-Marne, et des lettres de rappel en date du 13 novembre 2024 et du 10 décembre 2024, aucune mesure nécessaire à l'exécution de l'article 2 du jugement n'a été prise au jour du présent jugement. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne, de justifier de l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2400394 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit article du jugement aura reçu exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2400394 du 4 juillet 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2400394 du 4 juillet 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris les mesures qu'impose l'article 2 du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500845_20250626