TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400405_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par la SCP CGBG, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois à compter du 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de la réintégrer dans ses effectifs à titre provisoire et de régulariser en conséquence sa situation financière et administrative à compter de la date d'effet de la sanction en litige, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, elle est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de sa seule source de revenus sur une longue période, sans qu'elle puisse prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, qu'aucun intérêt général ne fait obstacle à la suspension, et qu'il n'est pas démontré qu'un changement d'affectation l'éloignant temporairement du public spécifique que constituent les personnes âgées dépendantes serait impossible ; - s'agissant de l'existence de moyens sérieux : o le rapport du 1er août 2023 a été établi sans que ses observations soient recueillies ; o il y a inexactitude matérielle et erreur de qualification juridique des faits, tant en ce qui concerne la prise en charge irrespectueuse, inadaptée et le comportement parfois agressif envers les résidents ayant fait l'objet de recadrages réguliers de la part de la cadre du service (faits des 30 août 2022, mars / avril 2023, et des week-ends des 14 au 16 juillet et des 22 et 23 juillet 2023), qu'en ce qui concerne l'absence de remise en question professionnelle et de possibilité de communication face aux manquements observés, ou encore les difficultés de collaboration avec l'équipe soignante ; o il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la balance des intérêts en présence, et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400406 enregistrée le 6 février 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 6 février 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 février 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Tronche, pour Mme A, - et Me Gourinat pour le centre hospitalier universitaire de Dijon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois à compter du 21 décembre 2023 à l'encontre de Mme B A, infirmière anesthésiste du 2ème grade. Par une requête n° 2400406, Mme A a demandé l'annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la décision attaquée a pour effet de priver l'intéressée de ses revenus pendant une durée de dix-huit mois, sans qu'elle puisse prétendre au bénéfice du revenu de remplacement. Sans contester ces faits, le centre hospitalier universitaire de Dijon se borne à faire valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la balance des intérêts en présence. Cependant, en admettant même les faits établis, le comportement de Mme A et la perspective de sa réintégration ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un intérêt public susceptible de faire obstacle à ce que soit reconnue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. Eu égard à la nature des faits reprochés, soit quatre occurrences entre août 2022 et juillet 2024, à leur degré de gravité, à la notation positive de Mme A au cours des années précédant la sanction ou à l'absence d'observations dans ses comptes-rendus d'entretien d'évaluation, enfin à la nature de la sanction retenue, l'un des moyens invoqué par la requérante, et tenant à ce qu'il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés parait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois à compter du 21 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 implique nécessairement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon réintègre Mme A dans ses effectifs à titre provisoire et régularise en conséquence sa situation financière et administrative à compter de la date d'effet de la sanction en litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 susvisée du directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon de réintégrer Mme A dans ses effectifs à titre provisoire et de régulariser en conséquence sa situation financière et administrative à compter de la date d'effet de la sanction en litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Fait à Dijon le 27 février 2024. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier 2400405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400405_20240227
Données disponibles
- Texte intégral