TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 15×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400406_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 13 mars 2026, Mme A... , représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire des Matelles a implicitement refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ; 2°) d’enjoindre au maire de lui accorder le bénéfice de cette allocation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 15 et 16 mars 2026, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 13 mars 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (... ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 13 mars 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser chaque partie supporter la charge des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune des Matelles et Mme A... sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune des Matelles. Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. La magistrate désignée, I. Pastor La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
ORTA_2400406_20260319