TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400406_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au greffe du tribunal administratif de Nancy la requête de M. D, n°2400095, enregistrée le 3 janvier 2023. Par sa requête enregistrée le 6 février 2024 au tribunal administratif de Nancy sous le n° 2400406, M. B E, représenté par Me Bruniquel Labatut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser à sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifié au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - et les observations de Me Lebon substituant Me Bruniquel Labatut, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant colombien né le 18 mai 1972, déclare être entré en France le 6 juillet 2019. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 2 janvier 2024 dont demande M. D l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. D ne peut exciper de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration et de la présence en France de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est entré en France en juillet 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas avoir, à l'exception de sa sœur, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France. Enfin, si le requérant se prévaut de ses activités bénévoles au sein de l'association " Potentiel solidarité " et de la promesse d'embauche qui lui a été faite, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et malgré de réels efforts d'intégration, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, M. D conteste le principe même de l'interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant sa situation personnelle en France et, en particulier, qu'il est inconnu des services de police, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il bénéfice de sa famille en France. Ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400406
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400406_20240326
Données disponibles
- Texte intégral