TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400406_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400406, l'établissement public local Vallée Sud Habitat (OPHLM) demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction au 24 rue Perthuis à Clamart (92140) ; 2°) d'enjoindre à l'expert la rédaction d'une note de synthèse après chaque réunion. Il soutient que : - des travaux de construction de 14 logements locatifs, 3 maisons individuelles et une crèche de 66 berceaux sur une surface de 3613 m² sont prévus à partir du mois de mars 2024 pour une réception en octobre 2025 ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet à un homme de l'art de constater contradictoirement avant travaux l'état des immeubles et ouvrages avoisinant qui pourrait être affecté par l'opération de travaux puis les causes et l'étendue des dommages susceptibles d'advenir pendant la durée de la mission. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par Vallée Sud Habitat (OPHLM) présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt de notes de synthèse : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport ou des notes de synthèse communicables aux parties. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un pré-rapport ou de notes de synthèse ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt de documents non prévus par les textes, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant Péniche "la Licorne", Quai de Choisy à Choisy-le-Roi (94600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de prendre connaissance du projet de construction, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation 24 rue Perthuis à Clamart (92140) parcelles cadastrées Q n°211, 213, 218, 220, 222, 224 et 227. - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux, localisés notamment les parcelles cadastrées Q n°12, 15, 16, 17, 177, 178, 205, 225, 226 ; entendre les parties ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages et les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Vallée Sud Habitat (OPHLM), à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Enédis, à la société Iliad, à la société Orange, à la société Rte Gmr Sud Ouest, à la société Sevesc, à la société Sfr Fibre Sas, à la société Fibre Sas Orange, au Véolia Eau d'Ile de France, à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, à la société Daudre-Vignier et Associés, à la société Incet, à la société Alhyange Acoustique, au Batigeoconseil, à la société Btp Consultants, au bureau Veritas Construction, à la société Paris Ouest Construction et à M. A, expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à Vallée Sud Habitat (OPHLM) de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400406_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel