TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400406_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400406, M. E C, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de renouveler son attestation de demande d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être suspendue dès lors qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400410, Mme F A épouse C, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de renouveler son attestation de demande d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, pendant ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Mme C invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari à l'appui de la requête n° 2400406. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de ces requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, n° 2400406 et n° 2400410 sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1990 et 1995, sont entrés en France le 11 mars 2023, accompagnés de leur fille, née en 2022. Ils ont présenté le 11 avril 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 31 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 15 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 10 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B D, chef du service de l'immigration et de l'intégration en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de cette décision, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 5. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 invoqué par le requérant, doit être écarté comme inopérant. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 9. M. et Mme C n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F A épouse C, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, C. G Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2400406, 2400410
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400406_20240319
Données disponibles
- Texte intégral