TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400407_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme C, représentée par Me Boyle, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et le versement de l'allocation de demandeur d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle justifie d'un motif légitime au dépassement du délai de 90 jours pour demander l'asile ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - la condition tenant à l'urgence à prononcer une mesure en référé n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400406, par laquelle Mme B demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Boyle ; - et l'OFII. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 9 h 14, ont été entendues les observations de Me Niakaté, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, ressortissante de la République du Congo, entrée en France le 1er mai 2023 à l'âge de 41 ans environ, s'étant présentée le 13 novembre 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) de la préfecture de la Seine-Maritime pour solliciter l'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l'OFII a, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 20 février 2024. Le juge des référés, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400407
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400407_20240220
Données disponibles
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