CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01066_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 5 février 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la demande présentée par M. F, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400406 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 6 septembre 2024, M. F, représenté par Me Gonelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant colombien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juillet 2019. Le 2 janvier 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. F fait appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration auquel la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, tous actes, décisions et pièces à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature prévoit également que certaines décisions relevant des attributions du bureau de l'admission au séjour peuvent être également signées, sous l'autorité de M. D, par des agents de ce bureau, n'est pas de nature à retirer à celui-ci la délégation qui lui a ainsi été régulièrement donnée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. F se prévaut de la présence de sa sœur et de son frère, de sa volonté d'intégration professionnelle et indique qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F ne résidait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté en litige et que ses frère et sœur, dont il a vécu séparé pendant plusieurs années ont créé leurs propres cellules familiales. M. F ne démontre pas avoir en France, d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Par ailleurs, la seule production d'une promesse d'embauche et d'attestations de tiers ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels ni à justifier d'une intégration professionnelle, alors que ses enfants demeurent aux Etats-Unis et en Suède selon ses déclarations. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. F ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui n'était pas encore en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Il appartient toutefois au préfet qui entend, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. En particulier, dès lors qu'un étranger qui remplit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ne peut légalement être obligé à quitter le territoire français, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'intéressé ne se trouve pas dans une telle situation. 7. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé l'entrée et le maintien irrégulier de M. F sur le territoire français, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a relevé que rien ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement prise sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation de M. F au vu des éléments dont elle avait connaissance qui, au demeurant, ne sont pas de nature à établir que celui-ci remplissait les conditions d'attribution d'un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01066_20240920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01066_20240920