TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400406_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 janvier 2024, sous le numéro susvisé, M. A demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie pourtant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A, domicilié à Pamiers (09) demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Toulouse compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. MOREL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400406
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400406_20240123
TA3419 mars 2026
ORTA_2400406_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400406_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel