TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400435_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C A représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, ensemble la décision du 1er décembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de la demande ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A, ressortissant tunisien né le 15 juin 1987, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, il est fait état des considérations de droit et de faits sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. S'agissant de la situation personnelle du requérant, le préfet a notamment précisé sa date d'entrée en France, l'absence de détention d'un visa long séjour ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut. Si le préfet n'a pas fait état de la présence, en France, du frère de M. A, il a en revanche mentionné qu'il était célibataire sans enfants et la présence, dans son pays d'origine, de sa mère et du reste de sa fratrie. Le préfet n'était, à cet égard, pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision. Par ailleurs, cette seule omission ne permet pas de conclure que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la demande présentée par M. A. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la demande présentée doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 4 octobre 2016 et se prévaut de sa présence continue en France depuis cette date, il est constant qu'il s'y maintient depuis lors en situation irrégulière et la continuité de son séjour en France n'est pas établie par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant. Il ressort en outre des pièces versées à l'instance que le requérant travaille, sans autorisation de travail, en qualité d'ouvrier dans une société basée à Mauguio depuis le mois d'octobre 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, emploi qui s'est poursuivi jusqu'alors. Nonobstant des efforts d'intégration professionnelle, ces éléments sont ainsi insuffisants à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, M. A, qui a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie où réside l'ensemble de ses proches à l'exception d'un de ses frères, avec lequel il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité, ne démontre pas être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault ne saurait être regardé, en refusant d'octroyer M. A un titre de séjour, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de la décision en litige que le préfet a étudié la possibilité d'une régularisation de son séjour au regard de sa situation professionnelle. Il ressort, ainsi qu'il a été dit, que M. A, entré en France le 4 octobre 2016, travaille en qualité d'ouvrier depuis le mois d'octobre 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins et soutient exercer un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en Occitanie, il ne l'établit pas alors que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive son activité professionnelle dans son pays d'origine. Cette seule circonstance ne suffit, en tout état de cause, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle au vu de sa situation professionnelle, alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément particulier d'intégration sur le territoire français. Enfin, si la circulaire en date du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur a pour objet de rappeler et préciser, aux autorités chargées de la police des étrangers, les conditions d'examen et les critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, le requérant ne peut se prévaloir utilement de cette circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, la décision en litige expose les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde. Il est notamment fait état de la date d'entrée en France de l'intéressé ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A, célibataire et sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où il n'allègue pas être isolé. Dans ces conditions, le fait qu'il fasse état d'une volonté d'intégration et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2021, ne permet pas de conclure qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu obliger M. A à quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présenta décision sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji Ouali. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2400435
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TA3421 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400435_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400435_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel