TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400435_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse, M. AM M, Mme AL M, M. K L, M. A AI, M. BJ BA, Mme BM BA, M. AJ AG, M. Y AG, Mme BC AG, Mme AA BF, M. AF N, M. A AQ, M. BI AN, M. BJ AO, M. AT AP, M. P O, Mme C BF, M. Z Q, M. BG J, Mme BE H, M. AU I, Mme S I, M. R AB, la société civile immobilière Madopa, M. U AY, M. AE BN, Mme AS BN, M. BO X, Mme AH V, la société civile immobilière Doronic, M. BD AC, M. Z F, M. E AR, Mme BB AR, M. BH W, Mme BK W, M. K T, M. AV AK, M. BJ BL, M. AX G, M. AE D et Mme AW AZ épouse B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la promesse de bail emphytéotique conclue par la commune Les Belleville avec la société civile immobilière (SCI) Granitic le 20 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à contester la validité de la convention en litige dans la mesure où, d'une part, cette convention a été conclue dans le but de régulariser le permis de construire qu'ils ont contesté dans le cadre d'une instance distincte et où, d'autre part, sa passation les prive de places de stationnement public à proximité immédiate de leur résidence ;
- la convention en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- cette convention est incompatible avec les principes de la domanialité publique et notamment avec le caractère nécessairement temporaire des autorisations d'occupations privatives du domaine public ;
- elle ne comporte pas diverses mentions rendues obligatoires par l'article L. 1311-6 et les deux premiers alinéas de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ;
- elle n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 451-1 à 13 du code rural et de la pêche maritime qui fixent le régime des baux emphytéotiques ;
- elle méconnaît l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Granitic, représentée par le SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester la validité de la convention en litige.
La commune Les Belleville, représentée par la SELARL VPNG, a présenté un mémoire enregistré le 28 juin 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Soulier, avocat des requérants, de Me Lalubie, avocat de la commune Les Belleville et de Me Borkowski, avocat de la SCI Granitic.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 septembre 2018, le maire de la commune Les Belleville (Savoie) a délivré à la SCI Flamingo un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un hôtel dénommé " Les Christelles ", situé dans la station de sports d'hiver des Ménuires. La légalité de ce permis a été contestée par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin dénommé " Belleville Grande Masse " ainsi que par plusieurs des copropriétaires. Par jugement avant-dire-droit du 29 janvier 2021 (n°1807239), le tribunal de céans a constaté la méconnaissance, par cet arrêté, du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'insuffisance des places de stationnement couvertes du projet. Mais, estimant qu'un tel vice était régularisable, il a sursis à statuer pendant six mois pour permettre au pétitionnaire de régulariser sa demande. Saisie en appel, la Cour administrative d'appel de Lyon a, par une décision n°21LY00969 et 22LY00323, jugé que le projet ne comportait pas de places de stationnement en nombre suffisant pour répondre aux exigences du règlement de ce même plan. Par application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle a sursis à son tour à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser sa demande. A cette fin, la SCI Granitic, qui vient aux droits de la SCI Le Flamingo, et la commune Les Belleville ont conclu le 20 novembre 2023 une convention aux termes de laquelle la commune confère à cette société la faculté, prévue par les articles L. 451-1 à L. 451-13 du code rural et de la pêche maritime, de prendre à bail emphytéotique pour une durée de 18 ans 337.50 m2 de la parcelle cadastrée AC003 appartenant à la commune, desservant plusieurs immeubles dont l'hôtel " Les Christelles " et l'immeuble " Belleville Grande Masse " et utilisée comme parking public. Dans la présente instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de " Belleville Grande Masse " et plusieurs propriétaires de logements situés dans cet immeuble contestent la validité de cette convention.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
3. Pour l'application des règles énoncées au point précédent, l'intérêt d'un tiers à contester la validité d'un contrat s'apprécie par référence à la qualité qu'il invoque et à l'objet du contrat.
4. En l'espèce, la convention en litige ayant été signée dans le but de régulariser le permis de construire accordé par la commune Les Belleville à la SCI Flamingo pour l'aménagement et l'extension de l'hôtel " Les Christelles ", les requérants se prévalent, en premier lieu, de leur qualité de parties dans l'instance d'appel n°21LY00969 dans laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer pendant une durée de 4 mois afin de permettre à la SCI Le Flamingo de justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation de son projet. Toutefois, la qualité de partie à une instance contentieuse ayant donné lieu à une décision juridictionnelle, à la suite de laquelle sont intervenues, indépendamment de son exécution, de nouvelles décisions administratives, ne confère pas en elle-même un intérêt pour agir à l'encontre de ces nouvelles décisions. Or la promesse de bail emphytéotique du 20 novembre 2023 n'a pas été conclue en exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 5 juillet 2023, mais seulement en conséquence de cet arrêt. Par suite, leur qualité de parties dans l'instance n°21LY00969 ne caractérise pas, à elle seule, une lésion suffisamment directe et certaine des intérêts des requérants leur donnant intérêt à contester la validité de la promesse du 20 novembre 2023.
5. Les requérants se prévalent, en second lieu, de leur qualité d'usagers du parking public implanté sur la parcelle AC003. Mais ils se bornent à ce sujet, sans autre précision ni justification, à soutenir qu'ils vont être privés de places de stationnement public à proximité immédiate de leur résidence alors que l'occupation privative autorisée par la convention en litige ne couvre que 337.5 m2 sur les 6 175 m2 que compte la parcelle AC 003, soit 5 % de sa surface. Ce faisant, ils ne justifient pas davantage de la lésion de leurs intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants et de rejeter leurs conclusions en contestation de validité de la convention du 20 novembre 2023 comme irrecevables.
7. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par la SCI Granitic sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse, de M. et Mme M, de M. L, de M. AI, de M. et Mme BA, de MM. et Mme AG, de Mmes BF, de M. N, de M. AQ, de M. AN, de M. AO, de M. AP, de M. O, de M. Q, de M. J, de Mme H, de M. et Mme I, de M. AB, de la société civile immobilière Madopa, de M. AY, de M. et Mme BN, de M. X, de Mme V, de la société civile immobilière Doronic, de M. AC, de M. F, de M. et Mme AR, de M. et Mme W, de M. T, de M. AK, de M. BL, de M. G, de M. D et de Mme AW AZ épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Granitic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Belleville Grande Masse au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune Les Belleville et à la SCI Granitic.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400435Avocats intervenants
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TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2400435_20240717
Données disponibles
- Texte intégral