TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400436_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A E D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable la place en situation de précarité et est exposée à un risque d'éloignement ; - cette situation porte atteinte à son droit au séjour, au droit à la vie privée et familiale, au droit du travail ; - la mesure est utile dès lors que c'est la seule voie de droit et légitime car elle tend à obtenir une décision sur sa demande de titre de séjour ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, Mme E D, ressortissante tunisienne, née le 11 janvier 1987, fait valoir qu'elle ne parvient pas à déposer une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en créant un compte sur le site internet de la préfecture de police prévu à cet effet, afin de régulariser sa situation administrative. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à produire au soutien de ses dires, une seule capture d'écran indiquant qu'une " erreur technique survenue sur le site ", aurait tenté, en vain, par la suite de se connecter de nouveau sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Dans ces circonstances, la condition d'urgence alléguée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. C B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400436/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400436_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel