TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400444_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier et 5 février 2024,
M. C A, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 004 208 23 S 0002 du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Simiane la Rotonde a délivré à Mme D B un permis de construire autorisant la transformation d'un garage en local commercial, la construction d'une pergola et la pose d'une clôture route de la Combe.
2°) de mettre à la charge de la commune de Simiane la Rotonde la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir contre la décision en litige ;
- l'urgence est présumée satisfaite par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* en l'absence de construction légale, il fallait déposer une demande de permis pour l'ensemble de la construction ;
* les dispositions des articles L. 421-6 et L. 424-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues, tant le maire que l'ABF ne s'étant pas prononcés sur le bon projet ;
* le projet ne s'insère pas dans le bâti environnant ;
* le projet méconnait la règlementation de la zone C de la carte communale, les articles R. 111-16 et R. 11-17 du code de l'urbanisme, l'angle sud-ouest du bâtiment de la parcelle 245 étant en zone inconstructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Simiane-la- Rotonde, représentée par Me Passet, s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande de suspension de l'acte en litige et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir de M. A n'est pas établi ;
- elle n'avait pas connaissance de l'irrégularité de la construction initiale et a donné l'autorisation en litige de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme D B, représentée par Me Gougot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir de M. A n'est pas établi ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 à 9 H, en présence de Mme Fourrier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
- les observations de Me Reboul pour M. A, qui persiste dans ses écritures ;
- les observations de Me Gougot pour Mme B, qui persiste dans ses écritures.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2400376 à fin d'annulation de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le maire de la commune de Simiane la Rotonde a délivré à Mme B un permis de construire autorisant la transformation d'un garage en local commercial, la construction d'une pergola et la pose d'une clôture route de la Combe. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté par différents moyens qui sont exposés dans les visas de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. La commune de Simiane la Rotonde n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Simiane-la- Rotonde et à Mme D B.
Fait à Marseille, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400444_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel