TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400445_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la Préfecture de délivrer à M. A B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est français de naissance, sa mère étant française, que son frère est français et qu'il vit en Guadeloupe depuis l'âge de 3 ans. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 2 janvier 1998 à Arona en Espagne, a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits délictuels et écroué le 31 mai 2023 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Par jugement du 3 mai 2023, le juge d'application des peines l'a autorisé à exécuter sa peine à son domicile, sous surveillance électronique, à compter du 31 mai 2023. A la fin de sa peine, par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur requête présentée par M. B aux fins de suspension de l'arrêté du 31 janvier 2024 (instance n° 2400391), par ordonnance du 10 avril 2024, suspendu l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour un durée de trois ans. Par suite, la demande aux fins de suspension de ce même arrêté, présentée sur le même fondement, a, eu égard à la nature de la procédure de référé, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par M. B, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse Terre, le 12 avril 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400445
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400445_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel