TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400445_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 24 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Beausemblant a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 026 041 23 00008 en vue de régulariser une extension réalisée par l’ancienne propriétaire de son habitation, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé le 12 octobre 2023 ; 2) d’enjoindre au maire de la commune de Beausemblant de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de la commune de Beausemblant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Beausemblant, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026 et non communiqué, la commune de Beausemblant déclare prendre acte du désistement de la requête, et ne pas maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Beausemblant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Il est donné acte du désistement de la commune de Beausemblant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., et à la commune de Beausemblant. Fait à Grenoble le 30 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400445_20260430