TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400445_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 5 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de sa fabrication, de lui délivrer un récépissé de demande d'un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle précise que, par une décision du 11 avril 2024, elle a délivré au requérant un certificat de résidence algérien, valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B, de nationalité algérienne, a déposé le 5 octobre 2023 une demande de certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par la préfète des Landes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 avril 2024, prise en cours d'instance, la préfète des Landes a délivré au requérant un certificat de résidence algérien, valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Le mémoire en défense de la préfecture des Landes a été communiqué au requérant, lequel n'a pas contesté cette décision. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 14 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400445
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2400445_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel