TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2400445_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2024 et le 30 septembre 2024, la SNC Marignan Provence, agissant par ses représentants légaux et représentée par la SELARL LLC et Associés, par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un programme de 48 logements collectifs " libre " et " un local en devenir ", en R+4, et 48 places de parking en R-1/-2, sur un terrain cadastré 126 BT parcelle n°s 343, 344, 968 et 969, situé 232 (Bât. A) et 266 (Bât. B) avenue Gérard Philipe, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Seyne-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est intervenue avant l'expiration du délai de 3 mois imparti au pétitionnaire, en vertu de l'article R.423-39 du code de l'urbanisme, pour produire les pièces complémentaires qui lui ont été demandées ; en effet, la demande a été adressée le 28 juin 2023 alors que la décision de refus est intervenue le 31 juillet 2023, avant l'expiration du délai légal de réponse qui intervenait le 28 août 2023 ; cette décision est ainsi entachée d'un vice de procédure ; si la commune dénie le caractère de demande de pièces complémentaires à ce courrier du 28 juin 2023, il n'en demeure pas moins qu'il précise explicitement que la pétitionnaire dispose d'un délai de 3 mois pour produire les pièces manquantes et porte en objet " pièces manquantes + interruption du délai " ; le raisonnement tenu en défense est donc incohérent ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que l'étude hydraulique qu'il lui est fait reproche de n'avoir pas produite est bien présente au dossier ainsi qu'en atteste la teneur de la demande de pièces complémentaires formulée le 28 juin 2023 ; en outre, l'éventualité de précipitations exceptionnelles est prise en compte par le permis de construire et la notice a été modifiée concernant le séparateur d'hydrocarbures ; enfin, contrairement à ce qu'indique la commune, une simple incohérence, à la supposer réelle, ne peut fonder un refus que si elle a été de nature à fausser l'appréciation du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la méconnaissance alléguée de l'article UA7 et des articles 6,7 et 8 des dispositions générales du PLU a été supprimée sur la façade PC5a à la suite de la demande de pièces complémentaires, ce qui constitue une deuxième erreur de fait ; - contrairement à ce qu'estime la commune, les plans et la pièce PC4 mentionnent que les clôtures mitoyennes demeureront inchangées, de sorte que la vérification de la hauteur des clôtures pouvait être effectuée, ce qui a été explicité dans la réponse à la demande de pièces complémentaires dont la commune refuse de tenir compte ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA12 relatif aux places de stationnement est entaché d'erreur de fait dès lors que quelle que soit la méthode de calcul du nombre d'emplacements, le projet, qui inclut 81 emplacements, le respecte ; - la norme NF P91-120 relative au dimensionnement des places de stationnement ne s'applique pas aux places doubles ; néanmoins elle a été appliquée en termes de largeur et si la longueur a été réduite pour permettre le stationnement des deux-roues, elle pouvait être modifiée par simple prescription ; - la surface de stationnement totale figure aux pièces annexes 2 et 3 ce qui permet de vérifier si la proportion de 1% allouée au stationnement des deux-roues a été respectée, ce qui est largement le cas ; - la méconnaissance de l'article UA10 n'est pas démontrée : le retrait de 3 m se situant sur la façade Sud qui est une façade arrière aveugle et ne donnant pas sur la rue, qui ne peut donc être considérée comme la façade principale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par Me Baldin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la SNC Marignan Provence déclare se désister purement et simplement de son recours compte tenu de l'accord trouvé avec la commune de La Seyne-sur-Mer, postérieurement à la production de son mémoire en défense, sur un nouveau projet et du dépôt, en conséquence, d'une nouvelle demande de permis de construire approuvée par la commune. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer a déclaré accepter le désistement de la SNC Marignan Provence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa présente requête, la SNC Marignan Provence demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un programme de 48 logements collectifs " libre " et " local en devenir ", en R+4, et 48 places de parking en R-1/-2, sur un terrain cadastré 126 BT- parcelles n°s 343, 344, 968 et 969, situé 232 (Bât. A) et 266 (Bât. B) avenue Gérard Philipe, en zone UA du PLU, sur le territoire de la commune. 2. Par mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la SNC Marignan Provence déclare se désister purement et simplement de son recours compte tenu de l'accord trouvé avec la commune de La Seyne-sur-Mer, postérieurement à la production de son mémoire en défense, sur un nouveau projet et du dépôt, en conséquence, d'une nouvelle demande de permis de construire approuvée par la commune. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer a déclaré accepter le désistement de la SNC Marignan Provence. 3. Le désistement de la SNC Marignan Provence étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais relatifs au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Marignan Provence. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Marignan Provence et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. N°2400445
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2400445_20250207