TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400448_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B C, représenté par le cabinet DGR avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière et exécutoire ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter en commissariat deux fois par semaine est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né en 1969 est, selon ses déclarations, entré en France le 22 octobre 2008. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales à compter du 22 septembre 2010, renouvelée jusqu'au 21 septembre 2017. L'intéressé ayant présenté une demande de titre de séjour le 7 novembre 2017, rejetée par le préfet du Morbihan par un arrêté du 5 octobre 2018 par lequel il l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes. M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales le 11 juin 2021. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Par un arrêt du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté en raison de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. L'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août suivant. Par suite, cet arrêté, qui n'avait pas à viser une telle délégation, n'est pas entaché d'incompétence. 3. En second lieu, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de la situation personnelle et familiale des requérants. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. Il en résulte également que le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux arrêtés attaqués : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En outre, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. M. C fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts en France où il réside depuis 2008, que ses attaches en Turquie ne peuvent être qualifiées d'intenses et stables, que sa femme ne peut retourner en Turquie dès lors qu'elle a fui ce pays en raison d'un risque de mariage forcé, qu'il a toujours cherché à régulariser sa situation administrative et qu'il a travaillé jusqu'en 2016 puis que son état de santé s'est dégradé, de sorte qu'il lui est désormais difficile de retrouver du travail. Toutefois, à supposer même que la présence continue en France de M. C depuis environ quinze ans puisse être regardée comme établie, le requérant n'a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé que du 22 septembre 2010 au 21 septembre 2017 et a vécu plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français. La seule attache personnelle de M. C qui ressort des pièces du dossier est son épouse, également de nationalité turque, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 22 juillet 2022, de sorte qu'elle n'a pas vocation à rester en France. Le couple pourra ainsi se reconstituer dans leur pays d'origine, le requérant n'apportant aucun élément circonstancié quant aux risques actuels en cas de retour en Turquie auxquels serait exposée son épouse dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Le requérant ne conteste par ailleurs pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge d'environ 40 ans. Par ailleurs, si le requérant justifie l'arrêt de ses activités professionnelles à partir de fin 2016 par son état de santé, il n'est pas établi, notamment par la production par le requérant de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 janvier 2018 lui accordant la délivrance d'une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et lui reconnaissance un taux d'incapacité partiel, compris entre 50 % et 79 %, que l'état de santé de M. C ferait obstacle à toute activité professionnelle depuis 2017. A cet égard, le requérant ne conteste pas, ainsi que l'a estimé le préfet du Morbihan dans l'arrêté attaqué suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 novembre 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, hormis ses bulletins de salaire pour la période comprise entre 2010 et 2016, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir son insertion dans la société française et ses attaches en France. Enfin, il ressort de l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 19 octobre 2023 que cette dernière a relevé " une absence totale d'intégration " et a précisé que l'intéressé ne comprenait pas les questions posées et ne s'était pas exprimé en français. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'à défaut pour M. C de justifier de liens personnels et familiaux suffisants en France en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Par ailleurs, les éléments relatifs à la situation de M. C énoncés au point précédent ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'autres éléments avancés par le requérant à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, ce dernier doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions refusant à M. C un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, dès lors que M. C ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Alors qu'il ressort de la motivation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français que le préfet du Morbihan a examiné de manière circonstanciée et personnalisée la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 15. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, dès lors que M. C ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police : 18. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 19. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de police devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité cette décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En second lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 21. Le requérant, qui réside à Lorient, n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport contre un récépissé et à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 heures, au commissariat de Lorient, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, cette décision ne peut être regardée, faute d'autre élément, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303441
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400448_20240517
TA3430 janvier 2026
DTA_2303441_20260130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400448_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel