TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400480_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Camille Vannier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) enjoindre au ministère de l'intérieur de produire tout élément ayant permis d'asseoir l'arrêté portant interdiction d'entrée sur le territoire français, dont le signalement pour radicalisation islamiste ainsi que la délégation de signature prévue à l'article L. 121-1 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'ordonner la suspension de la l'arrêté en date du 23 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - le tribunal devra ordonner la production de la mesure fixant le pays de destination ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que cette rétention administrative rend son éloignement possible à tout moment ; - le doute sérieux est caractérisé sur la légalité de la décision entreprise dès lors que : o l'auteur de l'acte est incompétent ; * il a été dérogé aux règles du code des relations entre le public et l'administration ; * en tout état de cause, il appartiendra au juge de contrôler la compétence de l'auteur de l'acte ; o elle est insuffisamment motivée ; o il n'entrait pas dans le champ matériel de l'interdiction administrative du territoire français et il se trouvait sur le territoire à la date où l'interdiction administrative du territoire français a été prise ; o il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard : * de sa prétendue radicalisation ; * des prétendues publications reprises du président turc ; * de ses propos tenus en Espagne ; o elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la CESDH Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée car la décision n'est pas susceptible d'être exécutée faute de désignation du pays de destination et d'obtention d'un laissez-passer; - aucun doute sérieux sur la légalité de la décision n'est caractérisé en l'espèce. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué au tribunal un mémoire distinct, le 19 octobre 2023, qui n'a pas été soumis au contradictoire en application de l'article L.773-9 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400416 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et indiqué qu'il avait vérifié la compétence de l'auteur de l'acte sur la base des éléments transmis par le mémoire du ministre de l'intérieur. Il a entendu : - les observations de Me Vannier, pour M. B qui déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et reprend ses écritures ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête et indique qu'aucun arrêté fixant le pays de destination n'a été pris. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant marocain, né le 5 septembre 1995, est entré en France le 21 novembre 2011 à l'âge de seize ans. Pris en charge par le Conseil départemental de la Gironde, en qualité de mineur non accompagné puis en qualité de jeune majeur, il a par la suite bénéficié de deux titres de séjour d'un an " vie privée et familiale " en 2015 et 2016 et deux cartes pluriannuelles de deux ans en mai 2017 et octobre 2019. Le 31 août 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Toutefois, ce dernier a pris à son encontre le 18 novembre 2021 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2103098 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau. Le 9 août 2018, il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation ou un entrepôt pour des faits commis en novembre et décembre 2017. Incarcéré à la suite d'une condamnation à quinze mois de détention par jugement du 22 janvier 2021 du tribunal correctionnel d'Albi, il a été élargi le 30 novembre 2021 et placé en détention au centre de rétention administrative de Toulouse, puis assigné au domicile de sa sœur à Lourdes avec obligation de pointage. Toutefois, à compter du 26 janvier 2022, M. B n'a plus respecté son assignation et a été regardé comme étant en fuite. Le 23 juin 2023, le ministre de l'intérieur a édicté une mesure portant interdiction administrative du territoire français en application de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a eu notification en se rendant spontanément au commissariat de la ville de Lourdes le 30 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant et tirés de ce que l'arrêté attaqué du 23 juin 2023 serait insuffisamment motivé, que lui-même n'entrait pas dans le champ matériel de l'interdiction administrative du territoire français dès lors que ses activités ne sont pas terroristes et qu'il se trouvait sur le territoire à la date de l'arrêté litigieux, qu'il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public, que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa prétendue radicalisation, des prétendues publications reprises du président turc et des propos qu'il a tenus en Espagne, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin qu'elle serait entachée et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire tant les pièces justifiant l'arrêté litigieux, ces pièces ayant été produites en annexe du mémoire en défense, que l'arrêté fixant le pays de destination dont l'instruction de la présente affaire a permis de déterminer qu'il n'avait pas encore été pris. 5. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400480_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel