TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400484_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme E A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de maintien sur le sol français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son auteur de justifier d'une délégation régulière de signature ;
-il n'est motivé ni en fait ni en droit ;
-il a été pris sans procédure contradictoire en méconnaissance des prescriptions de la directive 2008/115/CE ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a noué des relations sociales et humaines importantes en France où elle réside depuis plusieurs années ;
-la preuve n'est pas apportée de ce que la décision lui refusant l'asile lui a été notifiée comme l'exige l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention comme celles de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que sa demande d'asile est actuellement en cours devant l'OFPRA.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 février 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 :
- le rapport de Mme D,
-les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1995, est entrée sur le sol français le 14 février 2022 aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 7 juin 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2022. Mme A a introduit une demande de réexamen le 3 janvier 2023, rejetée le 7 juin 2023 par l'OFPRA, puis le 6 septembre 2023 par la CNDA. Par un arrêté du 22 décembre 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-0001 du 12 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C B, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A en mentionnant notamment qu'elle est célibataire et sans enfant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé.
5. En troisième lieu, Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ".
7. Si la requérante soutient qu'une nouvelle procédure est pendante devant l'OFPRA, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra versé au dossier par le préfet des Yvelines, que l'intéressée a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée le 6 septembre 2029 par la CNDA, puis notifiée le 14 septembre suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet n'a pas commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non à la date de sa notification, en application de l'article L. 542-1 du même code.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la demande d'asile de Mme A été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En outre, elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si Mme A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir en des termes généraux, avoir noué des relations amicales et sociales en France, elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le sol français dont il pourrait se déduire que la décision aurait porté son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400484Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400484_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400484_20240321
Données disponibles
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