TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400489_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, qu'il justifie d'une parfaite intégration et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il risque également à tout moment de faire l'objet d'une décision d'éloignement et que du fait de la décision en litige, il se trouve dans une situation psychologique préoccupante ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence dès lors que l'agent du guichet de la préfecture n'était pas compétent pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; *elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ne subordonne pas l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à l'absence d'obligation de quitter le territoire français ; que son dossier de demande de titre de séjour était complet et sa demande ne peut être considérée comme étant dilatoire ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d'enregistrement d'un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400488 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Mathis pour M. A ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière alors qu'il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, qu'il justifie d'une parfaite intégration et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il risque également à tout moment de faire l'objet d'une décision d'éloignement et que du fait de la décision en litige, il se trouve dans une situation psychologique préoccupante. 4. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient le requérant en situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors que cette situation existait avant même le dépôt de cette demande. En effet, il est constant que le requérant a fait l'objet le 13 octobre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et par la cour administrative d'appel de Lyon. Et, il n'a présenté une demande de titre de séjour qu'au cours de l'année 2023. Enfin, dans l'hypothèse où il se verrait opposer une mesure d'éloignement, le recours qu'il engagerait à son encontre serait suspensif de toute exécution. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve l'intéressé, la décision attaquée n'opère aucun changement de sa situation. Dans ce contexte, aucune urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît ici constituée. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400489
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400489_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel